C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
51. La décision du comité de discipline est rendue à la majorité des membres de la division constituée conformément à l’article 14. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du comité qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par les autres membres, à la condition que l’un d’eux soit le président ou un vice-président.
Dans le cas où le président ou un vice-président du comité de discipline refuse ou néglige de transmettre ses motifs, une décision peut être rendue par les autres membres au nom de la majorité, à la condition que la décision ne comporte aucune dissidence.
D. 297-2010, a. 51.